50.Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’article 43 doit s’assurer que celle-ci est titulaire d’une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée conformément au présent chapitre.
50.Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’article 43 doit s’assurer que celle-ci est titulaire d’une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée ou reconnue conformément au présent chapitre.